skip to Main Content

Le nouveau régime du licenciement par les ordonnances du 22 septembre 2017 et du décret du 25 septembre 2017

Le 22 septembre 2017, la signature définitive des « ordonnances travail » a eu lieu malgré maintes manifestations et mécontentements. Désormais le texte est gravé dans le marbre et certaines dispositions sont d’application immédiate : c’est le cas de la nouvelle procédure de licenciement et du plafonnement des indemnités prud’homales.

I- La réduction des délais de recours devant le conseil des prud’hommes en cas de contestation de la rupture du contrat de travail.

Pour toutes actions en contestation du licenciement, le requérant devra respecter un délai de 12 mois à partir de la notification de la rupture.

Ce délai a été divisé par deux (2 ans antérieurement selon l’ancien article 1471-1 du Code du travail).
Il s’aligne sur les courts délais déjà prévus pour la rupture conventionnelle et certains licenciements économiques (sauf PSE et délais plus longs).

Toutefois certaines exceptions demeurent :
C’est le cas des licenciements entachés de nullité comme les licenciements pour :

  • violation d’une liberté fondamentale
  • faits de harcèlement moral ou sexuel,
  • motif discriminatoire,
  • consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes OU à une dénonciation de crimes et délits,
  • du à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé,
  • attaché au congé maternité ou paternité et au statut de victime d’ATMP.

Dans ce cas, la prescription de ces actions demeure de 5 ans.

Ces nouveaux délais de prescriptions s’appliquent immédiatement mais ne concernent pas les instances introduites avant le 23 septembre 2017.

II- L’indemnité de licenciement revalorisée et étendue aux salariés ayant 8 mois d’ancienneté.

Antérieurement, le Code du travail attribuait des indemnités de licenciement qu’aux salariés détenteurs de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Désormais les salariés de plus de 8 mois d’ancienneté se voient indemnisés de leur rupture de contrat de travail.
Par ailleurs le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable le 26 septembre 2017, augmente l’indemnité légale de licenciement qui passe d’1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté (1/5ème précédemment) et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans (2/15ème précédemment).

III- Les nouveaux barèmes de l’indemnisation du préjudice dû à un licenciement abusif.

Préalablement, le Code du travail prévoyait un minimum d’indemnisation égale aux 6 derniers mois de salaire pour l’employé licencié sans cause réelle et sérieuse (ancien article L1235-3 C.Travail).
Cependant le juge détenait un pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de chaque salarié lui offrant la possibilité d’augmenter l’indemnisation du préjudice en raison de l’âge, de la situation de famille, de la difficulté à retrouver un emploi, ou de l’ancienneté du salarié licencié.

Désormais, l’ordonnance dite « Macron » prévoit des planchers et des plafonds dans l’octroi des sommes indemnisantes par le juge.
Il est essentiel de retenir que le minimum légal d’indemnisation a été réduit de moitié pour les entreprises de plus de 11 salariés. Quant au maximum, il ne dépassera pas les 20 mois de salaire qu’elle que soit l’ancienneté du salarié.
Même si ces réductions sont significatives et semblent aller en défaveur du salarié, dans la pratique, les tribunaux accordaient rarement une somme supérieure à 6 mois de salaire sauf à justifier d’un préjudice lié à l’âge, l’ancienneté ou d’une difficulté à retrouver un emploi.

 

Pour les TPE et PME, les minimants sont encore diminués mais aucun plafond n’est prévu.

Ecrit en collaboration avec Elisa Le Blevenec. Article publié initialement sur www.village-justice.com

Back To Top