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REFORME DU DIVORCE DU 1er JANVIER 2021 : APERÇU DES NOUVEAUTES

La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice ainsi que les décrets d’application du 17 décembre 2019 et 27 novembre 2020 sont venus modifier les règles encadrant les procédures de divorce introduites à partir du 1er janvier 2021.

Ces nouvelles règles concernent tant l’introduction de l’instance en divorce (I), les fondements du divorce (II), l’audience d’orientation et les mesures provisoires (III) que les effets du divorce (IV).

Cette réforme, qui a pour objet d’accélérer et simplifier la procédure de divorce tout en recherchant l’accord des époux sur la plupart des mesures, étend par ailleurs le rôle de l’avocat (V).

                  I. L’introduction de l’instance

Avant : Le juge aux affaires familiales était saisi par requête déposée par l’un ou l’autre des époux. Puis une audience de conciliation avait lieu. En l’absence de conciliation, une ordonnance était rendue et permettait aux époux de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales par voie d’assignation afin qu’il prononce le divorce.

Depuis le 1e janvier 2021 : la phase de conciliation est supprimée.

→ Un acte introductif unique

L’instance en divorce est désormais introduite par un acte unique. Cet acte prend la forme d’une assignation délivrée par huissier ou d’une requête conjointe déposée au greffe du tribunal judiciaire lorsque les époux acceptent le principe du divorce.

→ Le contenu de l’acte introductif d’instance

              1) L’indication de la date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

L’acte introductif d’instance doit contenir le lieu, le jour et l’heure de la première audience appelée audience d’orientation et sur mesures provisoires et ce dès le 1er janvier 2021 (à la différence des autres procédures devant le tribunal judiciaire pour lesquelles cette formalité est reportée au 1er juillet 2021).

ATTENTION : L’absence de cette mention entrainera la nullité de l’acte.

INFO : Devant le tribunal judiciaire de Paris la demande et la fixation de la date se réalisent par le RPVA (Réseau privé virtuel des avocats).

En revanche, à ce jour (janvier 2021), devant tous les autres tribunaux judiciaires et notamment le tribunal judiciaire de Nantes, la demande de date devra être sollicitée par un formulaire envoyé au greffe. La date d’audience sera communiquée par le greffe à l’avocat par tout moyen (téléphone, RPVA).

         2) Les dispositions relatives à la médiation en matière familiale, à la procédure participative ainsi que celles relatives à l’homologation des accords sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce devront être rappelées au sein de l’acte.

Le but de ce rappel est d’inciter les parties à se rapprocher et procéder à un règlement amiable. Par conséquent, l’absence de mention de ces dispositions n’entraine aucune sanction particulière.

            3) L’assignation n’a plus à mentionner le fondement du divorce.

Le fondement du divorce sera indiqué plus tard, au terme des premières conclusions.

Il demeure néanmoins possible de mentionner dans l’assignation le motif du divorce lorsqu’il est fondé sur l’altération définitive du lien conjugal ou l’acceptation du principe de la rupture du mariage.

En outre, le décret du 27 novembre 2020 interdit désormais au défendeur de mentionner le motif du divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur lorsque ce dernier n’a pas indiqué dans l’assignation le fondement du divorce.

         4) L’assignation ou la requête doivent préciser les demandes relatives aux mesures provisoires organisant la vie des époux et des enfants au cours de la procédure de divorce.

ATTENTION : Les demandes relatives aux mesures provisoires doivent être formellement distinguées des demandes concernant les effets du divorce. A défaut, les demandes relatives aux mesures provisoires seront déclarées irrecevables.

Une copie de l’acte introductif d’instance devra être envoyée au greffe :

  • 15 jours avant la date d’audience.
  • Dans les 2 mois de la communication de la date d’audience, lorsque la date d’audience a été communiquée électroniquement.

ATTENTION : si l’assignation n’a pas été placée, elle deviendra caduque.

Par ailleurs, une fois l’assignation placée, aucune conclusion ne peut être transmise avant l’audience d’orientation.

               II. Les motifs du divorce

                        A.     Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

→ La réduction du délai de séparation

Avant : pour que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, il fallait que la vie commune ait cessé depuis deux ans, au moment de l’assignation en divorce.

Depuis le 1e janvier 2021 :  Deux nouveautés sont prévues par la réforme.

D’une part, si la vie commune a cessé depuis un an au moment de l’introduction de l’instance, la demande en divorce pourra être fondée sur l’altération définitive du lien conjugal.

D’autre part, si au moment de l’introduction de l’instance le délai d’un an n’est pas acquis, il suffira de ne pas mentionner le fondement de la demande en divorce dans l’assignation. Dans cette hypothèse, l’altération définitive du lien conjugal pourra être invoquée par voie de conclusions en cours de procédure, et le délai sera apprécié au moment du prononcé du divorce.

                     B.      Le divorce accepté

Il s’agit du cas ou les époux sont d’accord sur le principe de la rupture, mais demeurent en désaccord sur ses effets.

Depuis le 1e janvier 2021 : L’acceptation peut intervenir à tout moment de la procédure.

L’acceptation se manifeste de trois sortes en fonction du moment où elle intervient :

  • 6 mois maximum avant la demande en divorce : dans un acte sous signature privée contresigné par les avocats ;
  • au cours de l’audience sur les mesures provisoires : dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat respectif ;
  • postérieurement à l’audience d’orientation : dans une déclaration signée par l’époux qui manifeste ainsi son accord et qui est annexée aux conclusions.

Dans tous les cas, l’écrit faisant état de l’acceptation du principe de la rupture doit mentionner qu’elle n’est pas susceptible de rétractation, même par voie d’appel.

                    C.      Le divorce pour faute

L’acte introductif d’instance ne doit pas indiquer le motif de la faute, ni les faits à l’origine du divorce. Cette mesure est prévue à peine de nullité.

L’objectif est de pacifier, tant qu’il est possible, la procédure de divorce.

La faute pourra toujours être invoquée après l’audience d’orientation par voie de conclusions.

                    III. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires

L’audience d’orientation est la première audience qui suit le placement de l’assignation.

Etant obligatoire, elle a pour objet d’organiser la mise en état de la procédure. Des mesures provisoires peuvent être sollicitées à ce stade. Toutefois, les époux peuvent renoncer à formuler des demandes au titre des mesures provisoires, s’ils souhaitent accélérer l’issue de la procédure de divorce (laquelle durait en moyenne 25 mois avant la réforme…)

Toutefois, la renonciation aux mesures provisoires n’est pas définitive puisqu’il est toujours possible, jusqu’à l’ordonnance de clôture de saisir le juge de la mise en état, par voie de conclusions, afin qu’il prononce de telles mesures.

En tout état de cause, les mesures provisoires prononcées à l’issue de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires peuvent être modifiées si un fait nouveau le justifie. A défaut de fait nouveau, la demande serait irrecevable.

→ Date d’effet des mesures provisoires

Le juge aux affaires familiales peut faire rétroagir les mesures provisoires qu’il prononce à compter de l’acte introductif d’instance.

Exemple de l’attribution de la jouissance du logement – Par principe, les époux, lorsqu’ils sont propriétaires du logement familial, conservent chacun la jouissance de ce logement à titre gratuit jusqu’à la demande en divorce. Par conséquent, après la demande en divorce, si l’un des époux souhaite se maintenir dans le domicile conjugal, il devra payer à l’autre une indemnité d’occupation (un loyer). S’il souhaite demeurer gratuitement dans le logement, il devra demander la jouissance à titre gratuit du domicile dans le cadre des mesures provisoires. L’époux devra au même moment expressément solliciter que le point de départ de cette mesure provisoire soit fixé au jour de la demande en divorce. Cette demande de rétroactivité évitera que l’époux ait à payer une indemnité d’occupation pour la période séparant la demande en divorce de l’ordonnance sur les mesures provisoires.

                   IV.    Les effets du divorce

Avant : le divorce prenait effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Depuis le 1er janvier 2021 : le divorce prend désormais effet au jour de l’acte introductif d’instance.

Néanmoins, les époux pourront demander que leur divorce prenne effet à la date de cessation de leur cohabitation ou de leur collaboration.

                   V.     Le rôle accru de l’avocat

                               La réforme du divorce a étendu le rôle de l’avocat dans la procédure de divorce.

→ L’acte sous signature privée contresigné par un avocat voit son domaine étendu.

                 1) Lorsque les époux sont d’accord sur le principe et les conséquences de leur divorce, ce dernier sera entièrement déjudiciarisé et enregistré en l’étude d’un notaire, de sorte qu’il n’y a plus aucune saisine du juge aux affaires familiales dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

Chaque époux devra pour cela choisir un avocat.

                  2) L’accord des époux sur le principe du divorce pourra être recueilli, à tout moment, dans un acte sous signature privée contresigné par les avocats.

→ La procédure participative

Les actes d’avocat ont une place importante au sein de cette procédure qui rend les époux acteurs de leur divorce et aboutit à une meilleure acceptation des mesures provisoires voire des effets du divorce.

→ La représentation par un avocat est désormais obligatoire dès le début de la procédure.

En effet, le divorce judiciaire est soumis à une procédure écrite dans son ensemble, avec un îlot d’oralité dans le cadre de l’audience sur les mesures provisoires.

Maître Florise GARAC reste à votre disposition pour vous écouter, vous conseiller et vous défendre dans le cadre d’une procédure de divorce.

Ecrit en collaboration avec Angélique TESSIER (élève-avocate stagiaire).

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